Demander un acte d’état civil
Question-réponse
Quels sont les modes de preuve dans un procès civil ?
Vérifié le 08 mars 2023 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre), Ministère chargé de la justice
Vous êtes concerné par un procès civil et vous avez des preuves à apporter pour justifier vos demandes ou contredire les arguments de votre adversaire ? Vos preuves doivent respecter certaines règles, notamment de loyauté. Si vous n’arrivez pas à obtenir la preuve par vous-même, le juge peut obliger votre adversaire ou un tiers à produire la pièce nécessaire à la résolution du litige. Nous vous présentons les informations à connaître.
Preuve par tous moyens
La preuve est souvent écrite (contrat, titre de propriété, facture…). Vous devez produire l’original. Il permet de prouver l’existence de votre engagement ou de votre droit.
L’écrit sur support électronique a la même valeur que l’écrit sur support papier.
Lorsque vous voulez prouver un fait, une situation, vous pouvez apporter la preuve par tout moyen (SMS, courriers électroniques, captures d’écran, photographies…). Vous pouvez par exemple prendre une photo d’un SMS, puis la faire constater par un commissaire de justice (anciennement huissier de justice).
Le rapport d’un détective privé est également un mode de preuve recevable par le tribunal.
Loyauté de la preuve
Toute preuve que vous apportez en justice doit avoir été recueillie de manière loyale.
Cette preuve ne doit pas porter atteinte à la vie privée ou au secret professionnel (dossier médical par exemple).
Elle ne peut pas avoir été obtenue par la fraude, la violence ou le vol. Par exemple, en matière de divorce, les messages adressés par un époux à un tiers ne sont admis que si l’époux y avait librement accès (réseaux sociaux, smartphone, profils en ligne, absence de mot de passe ou mot de passe connu…).
Toute personne doit être informée et consentir avant l’enregistrement d’une discussion (par téléphone, vidéo ou face à face…).
Les traceurs GPS et les mouchards informatiques, par exemple, ne sont pas des preuves loyales, tout comme les enregistrements (audio, vidéo…) sans consentement.
Dans tous les cas, vous ne pouvez pas produire une preuve venant de vous-même pour attaquer votre adversaire. Par exemple, vous ne pouvez pas établir une facture pour prouver que votre adversaire vous doit de l’argent.
Le juge vérifie les conditions d’obtention des preuves, avant de les retenir comme moyen de preuve. Vous pouvez aussi demander au juge d’écarter de la procédure une preuve obtenue de manière déloyale.
Au cours d’une procédure en justice, vous devez, comme votre adversaire, produire les preuves nécessaires à votre défense. Si par exemple, vous réclamez l’exécution d’une prestation de service, vous devez la prouver. Les modes de preuve sont très nombreuses.
Acte authentique
L’acte authentique est un acte établi par un officier public et ministériel (commissaire de justice, notaire…). C’est, par exemple, une attestation de propriété établie par un notaire qui prouve que vous êtes bien propriétaire d’une maison.
L’acte authentique est difficilement contestable. Il faut arriver à prouver que l’officier public n’a pas personnellement accompli cet acte ou que la constatation n’a pas été faite par lui.
Acte sous signature privée
C’est un écrit rédigé sans forme particulière, par les parties ou par un tiers.
Il doit être daté, signé et il engage toutes les parties.
Il peut par exemple prendre les formes suivantes :
- Testament olographe dont on conteste la validité
- Reconnaissance de dette signée par votre adversaire, pour réclamer un paiement
- Contrat de location, pour réclamer des quittances de loyer.
En cas de litige portant sur l’exécution d’un contrat, vous devez apporter la preuve de l’existence du contrat et de son contenu. Cette preuve peut être apportée par l’écrit en original indiquant vos obligations et celles de votre adversaire et comportant vos signatures.
L’acte sous signature privée peut aussi être contresigné par avocat. Il apporte alors la preuve de l’écriture et de la signature des parties et est plus difficilement contestable.
Le juge évalue la force probante de ces écrits, c’est-à-dire leur valeur en tant que preuve.
Témoignage écrit ou oral
Vous pouvez utiliser le témoignage écrit ou oral d’un tiers.
L’attestation du témoin contient l’énoncé des faits auxquels il a assistés ou qu’il a personnellement constatés. Elle est écrite, datée et signée de sa main. Une photocopie de son document d’identité comportant sa signature doit être jointe à son attestation.
Un modèle est disponible en ligne :
Formulaire
Modèle d’attestation de témoin
Cerfa n° 11527*03
Ministère chargé de la justice
La validité du témoignage est évaluée par le juge.
Parfois le témoignage d’un tiers ne peut pas être utilisé. Un document écrit est ainsi obligatoire pour prouver tout acte juridique portant sur une somme supérieure à 1 500 €.
Attention :
celui qui témoigne de faits matériellement inexacts s’expose à une peine d’1 an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
Preuve par l’indice
Vous pouvez apporter des indices à partir desquels le juge peut établir son intime conviction.
Il peut s’agir de déclarations de personnes qui ne peuvent pas être entendues en tant que témoins (personne sous tutelle, mineur, enfants des époux lors d’un divorce).
Cela peut aussi être l’attitude d’une partie qui, par exemple, refuse de se soumettre à une expertise génétique ou de répondre à la convocation du tribunal. Dans ces cas, le juge peut considérer le comportement de votre adversaire comme un commencement de preuve.
Le juge évalue la force probante de cet indice, c’est-à-dire sa valeur en tant que preuve.
Constat d’huissier (à présent commissaire de justice)
Si vous devez prouver la réalité d’une situation (nuisance sonore, voiture dégradée, départ d’un conjoint du domicile conjugal…), vous pouvez vous adresser à un commissaire de justice pour qu’il dresse un constat. Ce document décrit les constations matérielles que le commissaire de justice aura personnellement faites.
Les frais du constat du commissaire de justice sont à votre charge.
Le juge joue un rôle important dans la recherche de preuve quand vous n’arrivez pas à l’obtenir par vous-même.
Mesures d’instructions confiées à un technicien par le juge
Le juge peut désigner toute personne de son choix pour l’éclairer par une constatation ou une expertise sur une question qui nécessite une explication technique. Il peut s’agir, par exemple, d’un constat de commissaire de justice, d’un avis ou d’un rapport d’expertise.
Ce technicien (bien souvent un expert judiciaire) doit réaliser sa mission dans le délai donné par le juge. Il doit répondre aux questions que lui pose le juge. Il peut demander aux parties la communication de tous documents utiles à l’exécution de sa mission.
Ces mesures peuvent être ordonnées à tout moment de la procédure.
Le juge désigne la ou les parties qui devront verser une somme d’argent à titre de provision au greffe du tribunal. Cette somme d’argent (consignation) est une avance destinée à couvrir les frais d’expertise.
L’expert peut se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité. Cette personne s’appelle un sapiteur.
Le juge n’est pas obligé de suivre les constatations ou les conclusions de l’expert.
Vérification personnelle par le juge
Le juge peut procéder à des vérifications par lui-même, en présence des parties.
S’il l’estime nécessaire, il peut faire des constations en se déplaçant sur les lieux, comme en matière de bornage par exemple. Un procès-verbal est établi. Il est porté à la connaissance des parties.
S’il existe une contestation concernant un acte sous signature privée, le juge peut vérifier l’écriture ou la signature de celui qui a rédigé l’acte. Il peut ordonner aux parties de produire tous documents pour comparer et leur demander d’écrire, sous sa dictée, des lignes d’écriture.
Comparution personnelle des parties demandée par le juge
Le juge peut faire comparaître personnellement les parties ou l’une d’elles. Il fixe les lieux, jours et heures de la comparution personnelle, à moins qu’il ne l’ordonne le jour même de l’audience.
Les parties sont interrogées en présence l’une de l’autre, à moins que les circonstances n’exigent qu’elles le soient séparément. Elles doivent être confrontées si l’une des parties le demande.
Les parties peuvent être interrogées en présence d’un technicien et confrontées aux témoins.
Les parties répondent en personne aux questions qui leur sont posées. Un procès-verbal de leurs déclarations, de leur absence de comparution ou de leur refus de répondre est rédigé. Ce procès-verbal est signé par les parties interrogées.
À savoir
le témoin qui ne se présente pas, sans motif légitime, ou qui refuse de parler ou de prêter serment, peut être condamné à une amende civile de 10 000 € maximum.
Audition des tiers par le juge
Le juge peut procéder à l’audition de personnes qui ont connaissance du litige et qui peuvent donner des informations utiles. Il peut, par exemple, entendre les témoins d’un accident de la circulation, pour l’éclairer sur les circonstances de la collision.
Demande de production de pièce par le juge
Quand une partie connait l’existence d’une preuve mais qu’elle ne la détient pas ou que c’est un tiers qui la possède, le juge peut ordonner la délivrance du document avec une injonction d’avoir à produire tel acte ou document.
Par exemple, le juge peut enjoindre l’administration fiscale à délivrer un document constatant le patrimoine financier d’une partie.
Cette injonction peut être assortie d’une astreinte.
Serment judiciaire devant le juge
Le serment est une déclaration solennelle faite devant un juge, qui peut parfois être ordonnée par lui, en l’absence d’autres preuves.
À savoir
celui qui affirme sous serment judiciaire des faits qu’il savait faux, s’expose à une peine de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
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Décret n°80-533 du 15 juillet 1980 pris pour l’application de l’article 1341 du code civil
Seuil pour exiger un acte sous seing privé ou authentique
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Code civil : articles 1353 à 1357
Preuve des obligations
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Code civil : articles 1358 à 1362
Autres types de preuves admises
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Code civil : articles 1363 à 1368
Preuve par écrit
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Code civil : articles 1369 à 1377
Nécessité d’un acte privé ou authentique
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Code de procédure civile : article 9
Loyauté de la preuve
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Code de procédure civile : articles 138 à 141
Injonction de produire délivrée par le juge
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Code de procédure civile : articles 179 à 183
Vérifications personnelles du juge
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Code de procédure civile : articles 184 à 198
Comparution personnelle des parties
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Code de procédure civile : article 199
Déclarations des tiers
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Code de procédure civile : articles 232 à 248
Mesures d’instruction exécutées par un technicien
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Code de procédure civile : articles 317 à 322
Serment judiciaire
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Code pénal : articles 434-7-1 à 434-23-1
Faux serment judiciaire (article 434-17 code pénal)
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Faux
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Modèle d’attestation de témoin
Formulaire
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Direction de l’information légale et administrative
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Certaines démarches nécessitent la production d’actes d’état civil (acte de naissance, de mariage, de décès). Les fiches d’état civil n’existent plus.
La commune de Bourg-Beaudouin ne délivrent que les évenements survenus sur son territoire. Pour les demandes hors commune, utiliser le lien suivant via un compte France Connect : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1406